BULLETIN FRANCHISAGE

Auteur: Jean H. Gagnon, AdE,  Avocat-conseil, chez Fasken

Ce bulletin est destiné aux franchiseurs, aux dirigeants et gestionnaires de réseaux de franchises et aux consultants en franchisage.  

Dans le bulletin intitulé « Quelques conseils pratiques pour maximiser la valeur de votre portefeuille d’actifs intangibles » du 11 septembre 2018, nous mettions en relief notamment : « […] dans la plupart des cas, le premier détenteur du droit d’auteur est la personne qui a rédigé ou conçu l’œuvre protégée. Ainsi, lorsqu’un franchiseur confie à un fournisseur de services (tels un designer ou une agence de publicité) la réalisation d’une œuvre pouvant être protégée par droit d’auteur, le premier propriétaire de ce droit peut très bien être cette personne mandatée par le franchiseur à moins qu’une entente ne stipule clairement que le droit d’auteur est cédé au franchiseur. »

Un franchiseur ontarien, Milano Pizza Ltd. (dont le réseau compte maintenant 35 pizzerias situées dans la région d’Ottawa et dans l’Est de l’Ontario) vient malheureusement de constater l’impact pratique de ce principe légal.

En effet, par un jugement rendu le 6 novembre dernier dans l’affaire Milano Pizza Ltd. et al. c. 6034799 Canada inc. (disponible en anglais uniquement), la Cour fédérale du Canada (« la Cour ») déclare que ce franchiseur n’est pas le propriétaire des droits d’auteur sur le logo de son réseau de franchises. En conséquence, elle rejette le poste de réclamation du recours judiciaire que ce franchiseur avait intenté contre un ex-franchisé qui continuait à faire affaire sous le nom de Milano Pizzeria.

En quelques mots, selon la preuve présentée devant la Cour, le fondateur de Milano Pizza Ltd. avait eu l’idée du logo de ce réseau qui comprend notamment une pointe de pizza intégrée dans le « o » de Milano. Il en aurait dessiné un premier croquis et l’aurait ensuite confié à un designer qui en avait dessiné la version finale.

Même en acceptant cette preuve du franchiseur (laquelle était par ailleurs contestée par l’ex-franchisé qui avait une version tout autre de la manière dont le logo avait été conçu), la Cour a souligné que :

 

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