<p>Dans le billet de ce mois-ci, nous traitons de la possibilité pour un client de poursuivre le franchiseur pour une faute commise par un de ses franchisés.</p>
<p>Quelle est la responsabilité du franchiseur dans une situation où un client glisserait et se blesserait à cause d’un plancher mouillé dans un établissement d’un de ses franchisés, alors qu’il n’y avait pas de cône de sécurité avisant que le plancher était glissant ?</p>
<p>Dans le même ordre d’idées, le franchiseur peut-il être tenu responsable des dommages résultant d’une intoxication alimentaire d’un client ayant consommé de la nourriture chez l’un de ses franchisés ?</p>
<p>Le principe est que lorsqu’un client fait affaire avec un franchisé, il n’a pas de relation contractuelle avec le franchiseur car le franchisé est une entité indépendante du franchiseur.</p>
<p>Ainsi, c’est en se basant sur ce principe que les franchiseurs avancent qu’ils ne sont pas responsables de la faute commise par l’un de leurs franchisés.</p>
<p>Toutefois, il existe des exceptions à ce principe.</p>
<p>1) En effet, dans un premier temps, tel qu’indiqué par l’éminent, mon confrère et auteur de doctrine en droit de la franchise, Me Jean H. Gagnon, si le franchiseur a lui-même commis une faute ayant causé le dommage ou encore s’il a participé à la faute en question, il pourrait voir sa responsabilité retenue.</p>
<p>2) De plus, s’il n’est pas clair pour le client qu’il fait affaire avec un franchisé, il peut penser qu’il transige directement avec l’entreprise dont le nom est affiché, soit le franchiseur dans les faits.</p>
<p>En effet, le client n’est pas présumé connaître l’existence d’un contrat dont il n’est pas partie, soit le contrat de franchise entre le franchiseur et le franchisé.</p>
<p>Cette règle tire sa source de l’article 1440 du <em>Code civil du Québec</em>, qui se lit comme suit :</p>
<blockquote>
<p>1440. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.</p>
</blockquote>
<p>Dans cette situation, où il n’est pas facile de saisir qu’il s’agit d’un réseau de franchise, la responsabilité du franchiseur pourrait être retenue.</p>
<p>3) Aussi, et dans la même veine, une autre façon par laquelle le franchiseur pourrait être poursuivi est en vertu de l’article 2163 du <em>Code civil du Québec</em>, qui se lit comme suit :</p>
<blockquote>
<p>2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.</p>
</blockquote>
<p>Cet article s’appliquerait lorsque le franchiseur ne corrige pas le franchisé qui transige avec des tiers au nom du franchiseur sans préciser qu’il est un franchisé ou si encore une fois, il y a une confusion empêchant de distinguer le franchiseur du franchisé et que le franchiseur connaissant ce fait, n’y remédie pas.</p>
<p>Pour revenir aux scénarios du client qui glisse et tombe et de celui qui souffre d’une intoxication alimentaire, nous avons répertorié deux décisions intéressantes à discuter, à savoir :</p>
<p><u>Karame </u>c. <u>Restaurants Burger King du Canada Inc. </u></p>
<p>Cette décision a été rendue en 2006 par la Cour du Québec, division des petites créances. Selon nos recherches, cet établissement, qui n’est plus en opération, était un restaurant franchisé. Monsieur Karame s’est blessé à cause du plancher glissant et il n’y avait pas de cône mettant en garde contre le plancher mouillé. Le Tribunal n’a pas adressé la question du fait que c’était un établissement franchisé, la partie défenderesse est le franchiseur et le franchiseur n’a pas présenté d’argument à l’effet qu’il était un tiers face au client.</p>
<p>Burger King a dû payer la somme de 200 $ au demandeur, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle, puis des frais de 90 $.</p>
<p>Dans une situation pareille, eu égard aux sommes en cause, la question peut raisonnablement se poser : est-ce que le franchiseur a vigoureusement débattu la question ou s’il a simplement assumé la facture.</p>
<p><u>Jean-Jacques Guilbeault</u> c. <u>Restaurant Da Giovanni Inc.</u></p>
<p>Cette décision rendue en 2005 émane également de la Cour du Québec, division des petites créances. La Cour, sur la base du fait qu’il n’était pas clair pour le client ayant subi une intoxication alimentaire qu’il s’agissait d’une franchise, a condamné le franchiseur à payer 500 $ au demandeur, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle, plus les dépens.</p>
<p>Enfin, il faut se rappeler que l’immense majorité des contrats prévoient que le franchisé s’engage à tenir le franchiseur indemne de toute poursuite dirigée contre lui découlant, directement ou indirectement, de l’opération de la franchise ce qui permettrait au franchiseur de réclamer de son franchisé toute somme qu’il aurait pu être appelé à payer à un tiers. </p>
<p>En somme, nous pouvons conclure que le principe selon lequel le franchiseur ne peut être responsable d’une faute commise par son franchisé a ses exceptions. </p>