<p>Le contrat de franchise comprend souvent une clause prévoyant la possibilité pour le franchiseur de mettre fin au contrat avant la fin de sa durée si le franchisé ne respecte pas ses obligations.</p>
<p>C’est ce qu’on appelle la résiliation du contrat de franchise.</p>
<p>Le <em>Code civil du Québec</em> prévoit à l’article 1604 qu’un créancier, à savoir le franchiseur dans notre exemple, n’a pas droit à la résiliation si le défaut du débiteur, ici le franchisé, est de peu d’importance.</p>
<p>Aussi, le <em>Code civil du Québec</em> prévoit au même article qu’une succession de défauts mineurs peut mener à la résiliation.</p>
<p>L’importance d’un défaut sera évaluée selon les circonstances particulières de celui-ci.</p>
<p>Il faut donc déterminer essentiellement, s’il y a une seule inexécution, si celle-ci constitue un défaut grave à une obligation du franchisé prévu par le contrat de franchise ou encore, lorsqu’il s’agit d’une succession de défauts qui ne sont pas individuellement majeurs, si la fréquence constitue un irritant pour le franchiseur.</p>
<p>Si le franchiseur est d’avis que le franchisé a commis un défaut important ou encore une succession de défauts mineurs, il doit d’abord, normalement et sous réserve de la convention de franchise, envoyer au franchisé une mise en demeure afin de lui permettre de remédier au défaut dans un délai raisonnable dans les circonstances. Il est possible que la convention de franchise prévoie que pour certains défauts spécifiques qui y sont énumérés, le franchiseur ne soit pas tenu d’envoyer un tel avis de défaut et que le franchisé ne puisse pas bénéficier d’un délai pour corriger celui-ci. Cela sera le cas par exemple en cas de faillite ou de vente de la franchise sans autorisation du franchiseur.</p>
<p>Également, une telle mise en demeure peut ne pas être nécessaire s’il est également prévu dans le contrat que l’écoulement du temps pour l'exécution des obligations aura pour effet de constituer le franchisé en demeure.</p>
<p>Si jamais il y avait contestation de la part du franchisé, le franchiseur aurait alors le fardeau de prouver que le ou les défauts du franchisé rencontrent le degré d’importance requis par la loi ou ont un caractère répétitif.</p>
<p>Les tribunaux ont eu à se pencher sur la validité de la clause comprise au contrat de franchise permettant au franchiseur de résilier unilatéralement le contrat de franchise dans certaines circonstances. Ainsi sa validité a été reconnue dans des cas où les franchiseurs l’avaient utilisé suite à un défaut important ou à une série de défauts mineurs de la part du franchisé.</p>
<p>Par contre le franchiseur ne pourrait prévoir spécifiquement dans une clause qu’il peut résilier le contrat suite à un défaut de peu d’importance puisque l’article 1604 du <em>Code civil du Québec</em> indique ce qui suit, en traitant du droit du créancier de résilier le contrat :</p>
<p>«Cependant, il n'y a pas droit, <u>malgré toute stipulation contraire</u>, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif»</p>
<p>(Nos soulignements)</p>
<p>En conclusion, afin de répondre à la question formulée en titre, il n’est pas possible pour un franchiseur de mettre fin à un contrat de franchise suite à un défaut mineur du franchisé, car tel qu’illustré plus haut, si le défaut est mineur, il doit faire partie d’une série de défauts et leur fréquence doit constituer un irritant.</p>
<p>Me François Alepin<br />
Alepin Gauthier Avocats<br />
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<em>Ce billet contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.</em></p>