<p>Dans un contrat de franchise, les clauses de résiliation sont de toute première importance.</p>
<p>Elles détermineront quand, et comment, le franchiseur peut mettre fin au contrat avant la fin de son terme, principalement dans le cas de défaut par le franchisé de respecter ses obligations.</p>
<h2>Les vôtres sont-elles bien rédigées?</h2>
<p>Malheureusement, plusieurs franchiseurs ne réalisent qu’au moment où ils ont vraiment besoin d’y recourir (<em>ce que je ne vous souhaite pas</em>) qu’elles ne peuvent être mises à exécution de façon réaliste et efficace ou qu’elles ne répondent pas bien à leurs besoins et leurs préoccupations à ce moment.</p>
<p>Comment savoir si vos clauses de résiliation sont bien rédigées et si vous pourrez vraiment en tirer avantage si le besoin s’en présente?</p>
<p>En premier lieu, il est important de tenir compte du deuxième alinéa de l’article 1604 du Code civil du Québec qui stipule que « <em>malgré toute stipulation contraire</em> », l’on n’a pas le droit de résilier un contrat « <em>lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif (…) </em>».</p>
<p>En langage clair, cet article précise que, malgré les clauses d’un contrat, l’on ne peut y mettre fin en raison d’un défaut commis par l’autre partie si ce défaut « <em>est de peu d’importance »,</em> à moins qu’il ne soit « <em>répétitif ».</em></p>
<p>En deuxième lieu, l’on doit aussi considérer les articles 1590, 1594, 1595, 1597 et 1598 du Code civil du Québec qui édictent, comme règle générale, qu’une partie en défaut doit être mise en demeure avant que l’autre partie ne puisse exercer ses droits, dont celui de résilier le contrat.</p>
<p>Une telle mise en demeure doit accorder à la partie en défaut <em>« un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande ».</em></p>
<p>Cependant, l’article 1594 du Code civil du Québec permet de stipuler à un contrat que le seul écoulement du temps constituera le débiteur (<em>par exemple, le franchisé</em>) en demeure par les termes mêmes du contrat. Il s’agit donc là d’une stipulation qui peut s’avérer fort utile dans une convention de franchise.</p>
<p>En troisième lieu, il faut apporter une grande attention aux clauses prévoyant que la résiliation est automatique suite à certains défauts ou évènements.</p>
<p>En prévoyant une résiliation automatique dans certains cas, le franchiseur peut (a) se retrouver avec un contrat résilié (<em>le défaut ou l’évènement déclenchant la résiliation automatique s’étant produit</em>) sans même le savoir, ou le vouloir, et (b) offrir une porte de sortie facile à un franchisé récalcitrant qui, en posant ou en omettant volontairement de poser un geste, peut provoquer la résiliation automatique de son contrat même dans un cas où le franchiseur ne le souhaite pas.</p>
<p>De manière générale, le seul cas qui devrait, en vertu d’une clause d’un contrat de franchise, entraîner une résiliation automatique du contrat est celui de faillite du franchisé.</p>
<p>Tous les autres cas devraient plutôt conférer au franchiseur le droit de résilier le contrat immédiatement sur simple avis écrit de résiliation, avec ou sans préavis selon la nature ou l’importance du défaut.</p>
<p>Avec une telle clause, le franchiseur conserve la maîtrise de la gestion de la situation avec le franchisé en défaut ainsi que le choix des remèdes et recours qui lui semblent les plus appropriés dans les circonstances particulières de chaque cas.</p>
<p>La résiliation ne devrait d’ailleurs jamais être la seule voie pour gérer un défaut.</p>
<p><u>TROIS CONSEILS PRATIQUES :</u></p>
<ol>
<li>Votre convention devrait prévoir d’autres remèdes et recours à un défaut que la seule résiliation.</li>
</ol>
<p>Le but de ces dispositions est de décourager votre franchisé de tenter de contrevenir à votre contrat et de vous munir de plusieurs outils pour agir en cas de contravention afin de ne pas être limité au seul recours de résiliation ou d’injonction.</p>
<p>De tels remèdes peuvent entre autres comprendre des pénalités, la suspension de certains droits ou privilèges, la perte d’une option de renouvellement, la perte de la protection territoriale, etc.</p>
<p>Ils doivent évidemment être adaptés aux caractéristiques de votre secteur d’activités et de votre réseau;</p>
<ol>
<li value="2">Les cas et la procédure de résiliation doivent être très clairs, faciles à comprendre et spécifiques.</li>
</ol>
<p>Toute ambiguïté dans ces clauses sera interprétée contre le franchiseur.</p>
<p>Il faut aussi vous assurer que la procédure de résiliation est réaliste afin de pouvoir être vraiment mise en œuvre au besoin;</p>
<ol>
<li value="3">Il est souhaitable que le contrat stipule aussi clairement ce qui doit être fait au moment et à la suite de la résiliation.</li>
</ol>
<p>Ceci aura le double avantage de (a) bien renseigner le franchisé sur ce qu’il doit, ou ne doit pas, alors faire et (b) faciliter l’obtention d’une injonction pour le cas où le franchisé ne respectait pas ses obligations à la suite de la résiliation de son contrat.</p>
<p><span>Je vous invite à me contacter (</span><em>par courrier électronique à </em><a href="mailto:jhgagnon@jeanhgagnon.com"><em>jhgagnon@jeanhgagnon.com</em></a><em> ou par téléphone au <u>514.931.2602</u></em><span>) pour toute question ou tout commentaire.</span></p>