<p>Il y a de ces thèmes qui reviennent continuellement nous hanter : le piètre état de nos routes, les impôts et, en franchisage, les ristournes et escomptes perçus par les franchiseurs sur les achats de produits et de services faits par leurs franchisés.</p>
<p>Au cours des quelques dernières années, Tim Hortons, Shoppers Drug Mart et Quiznos, pour ne nommer que ceux-là, ont dû faire face à d’importants recours collectifs pour avoir perçu de tels escomptes et ristournes.</p>
<p>Quand est-il au Québec? Un franchiseur peut-il légalement recevoir et conserver des ristournes et escomptes versés par des fournisseurs de son réseau sur les achats de ses franchisés?</p>
<p>Puisque le Québec ne possède pas de loi spécifique régissant la franchise, nous pouvons avancer qu’en principe rien dans la loi n’empêche un franchiseur d’obtenir et de conserver des ristournes et escomptes de la part des fournisseurs de son réseau. <span style="font-size: 13px; line-height: 1.6em;">Cependant, comme plusieurs autres principes, celui-ci</span><span style="font-size: 13px; line-height: 1.6em;"> souffre de plusieurs atténuations.</span></p>
<p>En premier lieu, il faudrait que le franchiseur dévoile à ses nouveaux franchisés, avant ou au moment de la signature de la convention de franchise, le fait qu’il obtient, et conserve à son propre bénéfice, de tels escomptes et ristournes de la part des fournisseurs du réseau. Cette divulgation devrait, à mon avis, aussi faire l’objet d’une clause claire dans la convention de franchise elle-même.</p>
<p>En effet, bien qu’elle ne soit pas exigée au Québec par une loi spécifique (<em>contrairement à ce qui se passe dans les provinces possédant une loi régissant la franchise</em>), les règles du Code civil du Québec exigent qu’un contractant dévoile les faits importants qui sont à sa connaissance et que l’autre partie ne peut facilement apprendre d’elle-même lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur sa décision de signer le contrat aux conditions proposées.</p>
<p>En deuxième lieu, le franchiseur doit s’assurer que son contrat ne comporte pas de clause limitant son droit de recevoir de tels revenus.</p>
<p>À titre d’exemple, une clause stipulant que l’un des avantages de la franchise consiste, pour le franchisé, à bénéficier du pouvoir d’achat du réseau de franchises, une clause stipulant que le franchiseur doit agir dans l’intérêt de ses franchisés ou une clause stipulant que les produits et services vendus aux franchisés doivent l’être à un prix compétitif constituent autant d’obstacles ou, à tout le moins, de limitations, au droit pour le franchiseur de requérir et de conserver des ristournes et escomptes de la part des fournisseurs du réseau.</p>
<p>En troisième lieu, certaines lois peuvent également poser un frein au droit pour un franchiseur d’obtenir de tels escomptes et ristournes.</p>
<p>Ainsi, les lois et règlements régissant la distribution des médicaments au Québec empêchent un franchiseur d’un réseau de pharmacies de recevoir des ristournes et escomptes de la part des fabricants de médicaments qui approvisionnent ses pharmacies franchisées.</p>
<p>En quatrième lieu, et de façon importante, le fait que le franchiseur ait le droit de recevoir et conserver des ristournes et escomptes de la part des fournisseurs de son réseau ne signifie pas pour autant que ce droit ne connaît pas de limites.</p>
<p>En vertu des règles du Code civil du Québec, une personne qui possède un droit doit l’exercer « <em>selon les exigences de la bonne foi</em> ».</p>
<p>En matière de franchisage, la jurisprudence a aussi clairement établi le principe qu’un franchiseur doit, dans ses décisions, tenir compte des intérêts de ses franchisés et, encore plus, dans les mots mêmes de la Cour d’appel du Québec dans la célèbre affaire Provigo « <em>maintenir la pertinence du contrat qui le (« </em>le Franchisé<em> ») lie pour que les considérations motivant l’affiliation ne soient pas rendues caduques ou inopérantes</em> ».</p>
<p>Si l’on applique ce principe à la question spécifique des ristournes et escomptes, cela signifie que de tels revenus pour le franchiseur ne devraient pas empêcher ses franchisés d’acquérir les biens et services requis pour l’exploitation de leurs entreprises à des prix raisonnables et suffisamment bas pour leur permettre de réaliser, en les revendant à des prix concurrentiels, une marge bénéficiaire adéquate leur permettant de profiter de leur affiliation au réseau de franchises. Ce principe est encore plus important lorsque, de par leur contrat, les franchisés sont obligatoirement tenus d’acheter leurs biens et services seulement des fournisseurs prescrits par le franchiseur ou, encore, du franchiseur lui-même.</p>
<h2><strong><u>Trois conseils pratiques</u></strong></h2>
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<li><u>Soyez clairs :</u></li>
</ol>
<p>Dévoilez clairement, autant dans vos documents de recrutement de nouveaux franchisés que par une clause de votre convention de franchise, le fait que le franchiseur reçoit, et conserve à son propre bénéfice (<em>si tel est le cas</em>), des escomptes et ristournes de la part des fournisseurs du réseau.</p>
<p>Si vous réinvestissez ces revenus, ou une partie de ceux-ci, dans votre réseau ou si vous en partagez une partie avec vos franchisés, ceci devrait tout autant être dévoilé aux futurs franchisés et mentionné dans votre convention de franchise.</p>
<ol>
<li value="2"><u>Soyez raisonnables</u></li>
</ol>
<p>Divulgation ou pas, il demeure important que, malgré les montants qui vous sont versés par des fournisseurs, vos franchisés bénéficient de prix concurrentiels à l’achat de leurs biens et services et que, du moins dans une certaine mesure, ils tirent avantage du fait de faire partie d’un réseau de franchises.</p>
<p>Le franchiseur doit donc toujours préserver un sain équilibre entre, d’une part, sa volonté de maintenir, et d’améliorer, sa propre rentabilité et, d’autre part, ses obligations (<em>légales et d’affaires</em>) vis-à-vis ses franchisés.</p>
<p>Une trop grande gourmandise peut devenir un point de discorde important au sein d’un réseau, lequel pourrait très bien dégénérer en litige judiciaire ou constituer un motif justifiant la constitution d’une association agressive de franchisés.</p>
<ol>
<li value="3"><u>Partagez ou réinvestissez</u></li>
</ol>
<p>Une excellente façon d’éviter des difficultés avec vos franchisés en cette matière consiste à partager, de diverses manières, avec vos franchisés les montants que vous recevez des fournisseurs de votre réseau ou, encore, à en réinvestir une partie dans l’amélioration des outils, des ressources et des services que vous offrez à vos franchisés.</p>
<p>Il ne s’agit pas nécessairement ici de remettre des sommes aux franchisés (<em>quoique cela soit aussi une avenue possible</em>), mais d’en utiliser une partie au bénéfice de tout le réseau, par exemple par une contribution spéciale du franchiseur dans le fonds de publicité commun, par des services de formation offerts sans frais ou à coûts réduits, etc.</p>
<p>Je vous invite à me contacter (<em>par courrier électronique à </em><a href="mailto:jhgagnon@jeanhgagnon.com"><em>jhgagnon@jeanhgagnon.com</em></a><em> ou, mieux encore, par téléphone au <u>514.931.2602</u></em>) pour toute question ou tout commentaire.</p>
<p>Je demeure en tout temps à votre service si je puis vous être de quelqu’assistance que ce soit.</p>