<p>Dans le billet de ce mois-ci, nous traitons de la possibilit&eacute; pour un client de poursuivre le franchiseur pour une faute commise par un de ses franchis&eacute;s.</p>

<p>Quelle est la responsabilit&eacute; du franchiseur dans une situation o&ugrave; un client glisserait et se blesserait &agrave; cause d&rsquo;un plancher mouill&eacute; dans un &eacute;tablissement&nbsp; d&rsquo;un de ses franchis&eacute;s, alors qu&rsquo;il n&rsquo;y avait pas de c&ocirc;ne de s&eacute;curit&eacute; avisant que le plancher &eacute;tait glissant&nbsp;?</p>

<p>Dans le m&ecirc;me ordre d&rsquo;id&eacute;es, le franchiseur peut-il &ecirc;tre tenu responsable des dommages r&eacute;sultant d&rsquo;une intoxication alimentaire d&rsquo;un client ayant consomm&eacute; de la nourriture chez l&rsquo;un de ses franchis&eacute;s&nbsp;?</p>

<p>Le principe est que lorsqu&rsquo;un client&nbsp; fait affaire avec un franchis&eacute;, il n&rsquo;a pas de relation contractuelle avec le franchiseur car le franchis&eacute; est une entit&eacute; ind&eacute;pendante du franchiseur.</p>

<p>Ainsi, c&rsquo;est en se basant sur ce principe que les franchiseurs avancent qu&rsquo;ils ne sont pas responsables de la faute commise par l&rsquo;un de leurs franchis&eacute;s.</p>

<p>Toutefois, il existe des exceptions &agrave; ce principe.</p>

<p>1) En effet, dans un premier temps, tel qu&rsquo;indiqu&eacute; par l&rsquo;&eacute;minent, mon confr&egrave;re et auteur de doctrine en droit de la franchise, Me Jean H. Gagnon, si le franchiseur a lui-m&ecirc;me commis une faute ayant caus&eacute; le dommage ou encore s&rsquo;il a particip&eacute; &agrave; la faute en question, il pourrait voir sa responsabilit&eacute; retenue.</p>

<p>2) De plus, s&rsquo;il n&rsquo;est pas clair pour le client qu&rsquo;il fait affaire avec un franchis&eacute;, il peut penser qu&rsquo;il transige directement avec l&rsquo;entreprise dont le nom est affich&eacute;, soit le franchiseur dans les faits.</p>

<p>En effet, le client n&rsquo;est pas pr&eacute;sum&eacute; conna&icirc;tre l&rsquo;existence d&rsquo;un contrat dont il n&rsquo;est pas partie, soit le contrat de franchise entre le franchiseur et le franchis&eacute;.</p>

<p>Cette r&egrave;gle tire sa source de l&rsquo;article 1440 du <em>Code civil du Qu&eacute;bec</em>, qui se lit comme suit&nbsp;:</p>

<blockquote>
<p>1440. Le contrat n&#39;a d&#39;effet qu&#39;entre les parties contractantes; il n&#39;en a point quant aux tiers, except&eacute; dans les cas pr&eacute;vus par la loi.</p>
</blockquote>

<p>Dans cette situation, o&ugrave; il n&rsquo;est pas facile de saisir qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un r&eacute;seau de franchise, la responsabilit&eacute; du franchiseur pourrait &ecirc;tre retenue.</p>

<p>3) Aussi, et dans la m&ecirc;me veine, une autre fa&ccedil;on par laquelle le franchiseur pourrait &ecirc;tre poursuivi est en vertu de l&rsquo;article 2163 du <em>Code civil du Qu&eacute;bec</em>, qui se lit comme suit&nbsp;:</p>

<blockquote>
<p>2163. Celui qui a laiss&eacute; croire qu&#39;une personne &eacute;tait son mandataire est tenu, comme s&#39;il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contract&eacute; de bonne foi avec celle-ci, &agrave; moins qu&#39;il n&#39;ait pris des mesures appropri&eacute;es pour pr&eacute;venir l&#39;erreur dans des circonstances qui la rendaient pr&eacute;visible.</p>
</blockquote>

<p>Cet article s&rsquo;appliquerait lorsque le franchiseur ne corrige pas le franchis&eacute; qui transige avec des tiers au nom du franchiseur sans pr&eacute;ciser qu&rsquo;il est un franchis&eacute; ou si encore une fois, il y a une confusion emp&ecirc;chant de distinguer le franchiseur du franchis&eacute; et que le franchiseur connaissant ce fait, n&rsquo;y rem&eacute;die pas.</p>

<p>Pour revenir aux sc&eacute;narios du client qui glisse et tombe et de celui qui souffre d&rsquo;une intoxication alimentaire, nous avons r&eacute;pertori&eacute; deux d&eacute;cisions int&eacute;ressantes &agrave; discuter, &agrave; savoir&nbsp;:</p>

<p><u>Karame </u>c. <u>Restaurants Burger King du Canada Inc. &nbsp;</u></p>

<p>Cette d&eacute;cision a &eacute;t&eacute; rendue en 2006 par la Cour du Qu&eacute;bec, division des petites cr&eacute;ances. Selon nos recherches, cet &eacute;tablissement, qui n&rsquo;est plus en op&eacute;ration, &eacute;tait un restaurant franchis&eacute;.&nbsp; Monsieur Karame s&rsquo;est bless&eacute; &agrave; cause du plancher glissant et il n&rsquo;y avait pas de c&ocirc;ne mettant en garde contre le plancher mouill&eacute;. Le Tribunal n&rsquo;a pas adress&eacute; la question du fait que c&rsquo;&eacute;tait un &eacute;tablissement franchis&eacute;, la partie d&eacute;fenderesse est le franchiseur et le franchiseur n&rsquo;a pas pr&eacute;sent&eacute; d&rsquo;argument &agrave; l&rsquo;effet qu&rsquo;il &eacute;tait un tiers face au client.</p>

<p>Burger King a d&ucirc; payer la somme de 200&nbsp;$ au demandeur, avec int&eacute;r&ecirc;ts au taux l&eacute;gal et indemnit&eacute; additionnelle, puis des frais de 90&nbsp;$.</p>

<p>Dans une situation pareille, eu &eacute;gard aux sommes en cause, la question peut raisonnablement se poser&nbsp;: est-ce que le franchiseur a vigoureusement d&eacute;battu la question ou s&rsquo;il a simplement assum&eacute; la facture.</p>

<p><u>Jean-Jacques Guilbeault</u> c. <u>Restaurant Da Giovanni Inc.</u></p>

<p>Cette d&eacute;cision rendue en 2005 &eacute;mane &eacute;galement de la Cour du Qu&eacute;bec, division des petites cr&eacute;ances. La Cour, sur la base du fait qu&rsquo;il n&rsquo;&eacute;tait pas clair pour le client ayant subi une intoxication alimentaire qu&rsquo;il s&rsquo;agissait d&rsquo;une franchise, a condamn&eacute; le franchiseur &agrave; payer 500&nbsp;$ au demandeur, avec int&eacute;r&ecirc;ts au taux l&eacute;gal et indemnit&eacute; additionnelle, plus les d&eacute;pens.</p>

<p>Enfin, il faut se rappeler que l&rsquo;immense majorit&eacute; des contrats pr&eacute;voient que le franchis&eacute; s&rsquo;engage &agrave; tenir le franchiseur indemne de toute poursuite dirig&eacute;e contre lui d&eacute;coulant, directement ou indirectement, de l&rsquo;op&eacute;ration de la franchise ce qui permettrait au franchiseur de r&eacute;clamer de son franchis&eacute; toute somme qu&rsquo;il aurait pu &ecirc;tre appel&eacute; &agrave; payer &agrave; un tiers.&nbsp;</p>

<p>En somme, nous pouvons conclure que le principe selon lequel le franchiseur ne peut &ecirc;tre responsable d&rsquo;une faute commise par son franchis&eacute; a ses exceptions.&nbsp;</p>