<p>Dans le cadre de notre premier billet nous développerons sur le caractère spécifique du contrat de franchise en indiquant quelques-unes de ses particularités.</p>
<p>D’abord, qu’est-ce que le franchisage? Nous vous proposons la définition suivante :</p>
<p>Le franchisage est un système par lequel, dans le cadre d’un contrat dit « de franchise », un franchiseur qui a développé un concept, un système, une façon de faire utilisant une ou des marques de commerce, consent à un franchisé, contre rémunération, prenant généralement la forme d’un droit d’entrée et de redevances continues, le droit d’utiliser ledit système à l’intérieur d’un territoire donné pour une période déterminée.</p>
<p>Les modalités de la relation entre les deux parties sont consignées par écrit dans le contrat de franchise. D’autres documents accompagnent ce contrat, tel le manuel d’exploitation qui apportent des précisions quant à la manière d’exploiter quotidiennement l’entreprise en conformité avec les exigences du franchiseur. Le manuel contient habituellement la « recette » et constitue souvent le document le plus important à considérer par le franchisé tant au moment de s’engager qu’au cours de l’exploitation de la franchise.</p>
<p>Le <em>Code civil du Québec</em> prévoit les obligations inhérentes à certains types de contrats, tels que le contrat de vente, de donation, de louage, le contrat de travail, le contrat d’entreprise ou de service ou encore le contrat de cautionnement.</p>
<p>Toutefois, parmi la liste des contrats nommés au <em>Code civil du Québec</em>, le contrat de franchise n’apparaît pas.</p>
<p>On doit alors s’en remettre au droit commun s’appliquant à toutes les formes de contrats qu’ils soient nommés ou non et par conséquent aux dispositions générales du <em>Code civil du Québec, </em>au chapitre des Obligations.</p>
<p>En effet, au Québec, nous n’avons pas, comme c’est le cas dans cinq autres provinces canadiennes (Alberta, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et Manitoba), de loi spécifique sur le franchisage.</p>
<p>Il existe par contre des codes d’éthiques qui ont été mis sur pied par le Conseil québécois de la franchise ainsi que l’Association canadienne de la franchise qui visent à régir les membres de ces organisations, tant franchiseurs que franchisés.</p>
<p>Le <em>Code civil du Québec</em> prévoit des dispositions particulières concernant certains types de contrats qui y sont définis. Ces contrats sont notamment classifiés selon la façon par laquelle ils ont été négociés et conclus.</p>
<p>Le contrat de franchise est quant à lui souvent qualifié par les tribunaux de contrat « d’adhésion ». C’est le type de contrat dont les clauses n’émanent pas d’un échange de discussion entre les parties, mais bien du fait qu’une des parties a imposé ses conditions à l’autre partie qui n’avait pas réellement la possibilité de négocier les éléments essentiels dudit contrat.</p>
<p>En effet, le contrat de franchise est rédigé d’avance par le franchiseur, et présenté au futur franchisé pour signature. Certains éléments pourront être négociés, tels que la possibilité d’avoir une clause d’exclusivité de territoire ou encore de pouvoir transférer le droit d’exploitation de la franchise à des membres de la famille du franchisé, par exemple.</p>
<p>Il y a certaines conséquences importantes lorsqu’un contrat est qualifié de contrat d’adhésion par un tribunal comme par exemple ce qui suit: </p>
<p>1. Lorsqu’il y a matière à interprétation, le contrat s’interprète en faveur de l’adhérent (dans notre cas le franchisé);</p>
<p>2. Une clause qualifiée d’abusive contenue au contrat d’adhésion, c’est-à-dire une clause qui désavantage le franchisé de manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi, est nulle ou les obligations qui en découlent susceptibles d’être réduites par un tribunal;</p>
<p>3. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties, mais cette clause doit être portée expressément à la connaissance du franchisé à moins que le franchiseur puisse prouver qu’il en avait déjà connaissance;</p>
<p>4. La clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le franchisé en souffre préjudice à moins que le franchiseur puisse prouver que la clause avait bien été expliquée au franchisé;</p>
<p>5. Les contrats d’adhésion doivent être rédigés en français, à moins qu’ils comprennent une clause à l’effet que les parties désiraient qu’ils soient rédigés dans une autre langue.</p>
<p>Le contrat de franchise est aussi particulier, en ce sens qu’il régit la relation d’affaires entre le franchiseur et le franchisé qui est continue plutôt que ponctuelle, par opposition à un contrat de vente qui viserait une transaction précise par exemple.</p>
<p>Finalement, malgré que le franchisé soit un entrepreneur indépendant en soi, il renonce en quelque sorte, par le biais du contrat de franchise, à exploiter son entreprise librement de la façon qu’il le désire. Par exemple, un franchisé œuvrant dans le domaine de la restauration ne pourra pas choisir, habituellement, les ingrédients de ses recettes, tel qu’un propriétaire de restaurant indépendant pourrait le faire normalement ou encore s’approvisionner auprès des fournisseurs de son choix ou, s’il vend des produits au détail, offrir les marques de produits de son choix ni même négocier les prix des produits directement avec les fournisseurs.</p>
<p>C’est ce qui conclut notre premier billet de ce nouveau blogue.</p>
<p><a href="http://alepin.com/francois_alepin.html">Me François Alepin</a></p>
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