BULLETIN FRANCHISAGE
Auteur: Jean H. Gagnon, AdE, Avocat-conseil, chez Fasken
Jeudi 22 novembre 2018
Ce bulletin est destiné aux franchiseurs, aux dirigeants et gestionnaires de réseaux de franchises et aux consultants en franchisage.
Mon billet du 24 octobre dernier intitulé Quel est le véritable contrat entre un franchiseur et ses franchisés? portait sur le caractère unique de l’entente légale et commerciale entre le franchiseur et ses franchisés.
Cette entente, que les tribunaux qualifient maintenant de « contrat relationnel », comprend, de par sa nature même, un engagement réciproque de collaboration dans laquelle chaque partie doit assumer son rôle de manière à ce que les considérations motivant l’entente ne soient pas rendues caduques ou inopérantes par les agissements opportunistes (soit des décisions prises, ou des agissements faits, dans son seul intérêt sans tenir compte des intérêts de l’autre partie à l’entente) de l’une ou l’autre des parties. Cet engagement implique aussi (et ce, même s’il n’est pas écrit dans le contrat signé) le maintien d’un très haut niveau de bonne foi et de loyauté réciproque tout au long de cette relation.
Il y a donc là une obligation réciproque de maintenir un équilibre précaire entre l’objectif (tout à fait compréhensible) de chaque partie d’accroître ses propres profits et le besoin, ainsi que son engagement, de contribuer au maintien continu d’une collaboration dans laquelle chaque partie doit trouver son compte.