LES MEMBRES DU COLLÈGE
Xavier Chambon
Conseil québécois sur franchise
François Desrosiers
Intérim Marketing
Jean H. Gagnon
Fasken
François Alepin
Alepin Gauthier, avocats
Mélanie Bilodeau
Banque TD
Frédéric Gilbert
Fasken
Paul-André Mathieu
Corp. d’avocat Mathieu
Georges Sayegh
Cabinet Sayegh
Le Conseil québécois de la franchise a créé le Collège des experts du CQF en 2015; collège composé d’experts dans le domaine de la franchise au Québec.
SA MISSION:
Le Collège des experts est un comité consultatif formé d’experts, agissant bénévolement dans le domaine du franchisage issus de différents milieux, tel que: droit, finance, comptabilité, technologie de l’information, marketing, désignés par le Conseil québécois de la franchise ou par le Collège des experts dont la mission est de s’exprimer sur divers sujets d’intérêts pour l’industrie de la franchise.
SA VISION:
Porter un regard sur les enjeux, actuels et futurs, de l’industrie identifiés par le conseil d’administration du Conseil québécois de la franchise et/ou le Collège des experts lui-même.
DÉFINITION DU FRANCHISAGE
Une relation commerciale et contractuelle à long terme entre deux entreprises juridiquement indépendantes par laquelle l’une des parties, le franchiseur qui a développé un concept, un système, une façon de faire utilisant une ou des marques de commerce, consent à l’autre partie, le franchisé, contre rémunération prenant généralement la forme de droit d’entrée et le paiement de redevances, le droit d’utiliser ledit système éprouvé à l’intérieur d’un territoire donné pour une période déterminée. Bien que le franchiseur et le franchisé soient deux entrepreneurs indépendants et légalement distincts, ils ont néanmoins l’obligation d’agir dans une perspective de partenariat
L’ORIGINE DU FRANCHISAGE
Le franchisage trouve son origine au Moyen-Âge ou des concessions, qui est une forme de franchise, étaient octroyées par des rois en regard avec la colonisation de certains territoires en contrepartie de sommes ou autres contreparties à être payées par le concessionnaire.
Aujourd’hui, le franchisage est un modèle d’affaire répandu à travers le monde qui présente les caractéristiques que l’on retrouve dans la définition du franchisage.
UNE LOI SUR LE FRANCHISAGE AU QUÉBEC ?
Au Québec il n’existe aucune définition législative ni aucune loi spécifique propre au « contrat de franchise ». Ce contrat est donc régi par le droit général applicable au Québec, qui est essentiellement contenu dans le Code civil du Québec, de même que dans certaines autres lois précises qui peuvent avoir, de temps à autres, une incidence dans le domaine de la franchise[1].
Ainsi, pour bien connaître ses droits en matière de franchise, il faut non seulement connaître les dispositions légales qui s’appliquent, mais il faut connaître la jurisprudence (c’est-à-dire l’ensemble des jugements antérieurs prononcés dans le domaine) en la matière.
Plusieurs autres provinces canadiennes, telles que Alberta, Ontario, Ile du Prince Édouard, Nouveau-Brunswick, Manitoba et Colombie-Britannique, détiennent leur propre loi spécifique en matière de franchise Ces lois spécifiques contiennent des définitions du contrat de franchise et concernent surtout les obligations de divulgation du franchiseur au stade précédant la signature du contrat de franchise.
[1] Entre autres, Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, RLRQ, c. P‑45; Loi sur les marques de commerce et la concurrence déloyale, L.R.C. (1985), c. T‑13; Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C‑34; Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), c. I‑9; Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C‑42; Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B‑3; Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P‑4; Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V‑1.1; Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux, RLRQ, c. H-2.1; Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P‑40.1, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P‑39.1.
LA DÉTERMINATION DE LA NATURE D’UN CONTRAT DE FRANCHISE EST IMPORTANTE ?
Contrat de franchise : est-il un contrat d’adhésion ou de gré à gré ?
Lorsqu’on entend parler d’un contrat de franchise, la question qui se pose le plus souvent est celle de savoir : est-ce que ledit contrat peut faire l’objet d’une négociation ou pas. Cette interrogation est tout à fait logique, car la qualification du contrat de franchise en contrat d’adhésion ou de contrat de gré à gré, avec les conséquences que cela comporte, dépend de la possibilité de négocier les conditions essentielles comme prévu à l’article 1379 du Code civil du Québec (C.C.Q) qui se lit comme suit :
« Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. »
La qualification du contrat prend toute son importance avec les recours disponibles au franchisé si, le contrat est qualifié de contrat d’adhésion par opposition d’un contrat de gré à gré comme prévu aux articles 1435,1436 et 1437 du C.C.Q qui se lisent comme suit :
- « La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance. »
- « Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent. »
- « La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. »
Dans un contrat de franchise, la négociation peut varier en fonction du type de franchiseur où se situe le franchiseur dans l’établissement de son réseau. S’il s’agit d’un franchiseur bien établi dans son secteur, il y a de fortes probabilités qu’il refuse de négocier son contrat alors que, s’il s’agit d’un franchiseur émergent (en herbe), n’ayant pas un vaste réseau, la négociation du contrat de franchise est possible. Dans cette perspective, la négociation peut porter par exemple sur les taux de redevances, la durée ou le territoire exclusif.
En somme, un franchiseur émergent peut être ouvert à la négociation de certaines clauses. Il peut même la proposer, autant dans son meilleur intérêt que dans celui du candidat franchisé, car le Tribunal peut tenir compte de cela, s’il doit qualifier la nature du contrat.
En conclusion, bien que la négociation d’un contrat de franchise peut varier d’une situation à une autre, le franchiseur doit faire en sorte que les clauses du contrat soient lisibles, compréhensibles et non abusives, et que la bonne foi prime dans les négociations.
LE FOND DE PUBLICITÉ : UN INCONTOURNABLE DANS LA FRANCHISE
Le modèle d’affaires de la franchise offre essentiellement à un entrepreneur un savoir-faire, un réseau et une marque. Celle-ci est mise en valeur par des campagnes publicitaires financées en partie ou en totalité par les franchisés. Pour ce faire, les franchisés paient sur une base périodique, en sus des redevances et pour toute la durée de leur contrat, une cotisation au franchiseur qui constitue un fonds de publicité. La plupart des franchiseurs exigent un pourcentage fixe des revenus bruts du franchisé. Certains prévoient deux pourcentages distincts; un autre pour la publicité nationale et un autre pour la publicité locale.
La publicité à l’échelle nationale est généralement contrôlée par le franchiseur et les franchisés par un Comité de gestion formé de représentants du franchiseur et des franchisés. Idéalement, ce Comité de gestion se réfère à une convention entre les parties et des états financiers spécifiques lui permettant une reddition de comptes de même que l’imperméabilisation et l’usage strict des fonds à des fins publicitaires. Cette gouvernance met le franchiseur et ses franchisés à l’abri d’erreurs potentielles telles que; la gestion équitable des surplus, le report de ces derniers à l’exercice financier suivant et le paiement de publicité qui ne devrait pas être payée par le fonds de publicité, comme par exemple la publicité à des fins de recrutement de franchisés.
POURQUOI LES FRANCHISEURS METTENT EN PLACE UN SYSTÈME DE POINT DE VENTE UNIFORME ?
Traditionnellement, les franchiseurs recevaient de leurs franchisés des rapports concernant la déclaration de leurs revenus accompagnés de leurs contributions au fonds de publicité régional ou national ainsi que leurs redevances. Le processus était lourd tant pour les franchisés que pour le franchiseur car d’une part, le franchisé devait compiler l’information à partir de ses rubans de caisses déclarant les ventes de produits ou services par ligne de produits, et le franchiseur quant à lui devait compiler dans son système comptable l’information reçue. De plus, le franchiseur devait en contrepartie fournir à ses franchisés un rapport statistique relativement à leur performance en comparaison aux autres membres du réseau.
De nos jours, les franchiseurs optent de plus en plus pour uniformiser leurs systèmes en instaurant des systèmes de points de vente (POS) dans tous leurs magasins en propres (corporatifs) ainsi que chez leurs franchisés. Cette méthode leur permet de suivre quotidiennement les opérations de leurs franchisés tout en :
– simplifiant les opérations quotidiennes ;
– assurant l’intégration des informations ;
– examinant toutes les commandes en magasin, en ligne et en livraison ;
– intégrant des programmes de comptabilité et de marketing ;
– instaurant des indicateurs clés de performance (tableau de bord avec une vue d’ensemble) ;
– assurant une meilleure planification du personnel ;
– facilitant les achats et les ventes du commerce électronique ;
– facilitant les transactions en devises étrangères;
– améliorant la gestion de la trésorerie.
Dans un autre ordre d’idées, les franchiseurs modernes s’assurent une meilleure supervision en :
– planifiant des cours de formation adaptés à leurs franchisés minimisant ainsi le
– temps consacré à compléter des rapports rendus obsolètes ;
– libérant un temps précieux pour que les franchisés puissent consacrer plus de temps à la gestion de leur exploitation ;
– instaurant un processus de standardisation des technologies de l’information du réseau.
Lorsqu’un franchiseur prend la décision d’uniformiser les systèmes en instaurant des systèmes de points de vente (POS), il désire s’assurer qu’un tel système procure au franchiseur ainsi qu’à ses franchisés, un avantage indéniable touchant ainsi toutes les strates de gestion, notamment :
Au niveau de ses franchisés, cela assure une :
– meilleure gestion des stocks ;
– facturation simplifiée ;
– rapidité des paiements ;
– meilleure gestion des commandes clients ;
– meilleure gestion de l’approvisionnement ;
– meilleure gestion des commandes auprès des fournisseurs accrédités par le franchiseur ;
– meilleure expérience client ;
– meilleure réduction des coûts ;
– meilleure satisfaction et fidélisation de la clientèle ;
– meilleure gestion du personnel ;
– facilitation de la compilation des systèmes de paies de leur personnel ;
– meilleure personnalisation des achats clients.
Au niveau du franchiseur, cela assure une :
– meilleure planification de campagnes publicitaires et promotionnelles ;
– meilleure planification de l’image de l’entreprise ;
– construction de grande culture d’entreprise ;
– développement d’une gestion cohérente de la marque (Branding) ;
– efficacité accrue de la gestion des magasins en propres (corporatifs) et des franchisés ;
– les fonctions multi-magasins ou restaurants ;
– l’accélération de données et des rapports requis ;
– les contrôles de l’information ;
– la mise à jour régulière des informations du réseau ;
– la sécurité de l’information ;
– l’accès aux données 24h/24 et 7j/7
– la simplification des opérations ;
– la réduction d’erreurs de transcription des chiffres ;
– une augmentation des revenus ;
– la comptabilité par centre de profit ;
– le support technique et technologique.
En outre, avec toutes les contraintes occasionnées par la rupture des stocks causée par les sources d’approvisionnement, grâce à la technologie universelle, plus de temps est offert aux franchiseurs pour analyser les inventaires en temps réel assurant ainsi que leur réseau ait le stock à temps ou ne manque pas de produits. De plus, il offre aux gestionnaires du franchiseur, la flexibilité d’identifier les articles les plus vendus et d’identifier les fournisseurs qui peuvent approvisionner le réseau en temps opportun.
Par ailleurs, en standardisant les systèmes de gestion de l’information connectés aux Systèmes de points de vente (POS), ceci permet aux responsables chez le franchiseur d’accéder aux chiffres clés des franchisés pour analyser les ventes par ligne de produits et de voir les tendances historiques telles les variations des inventaires leur permettant de planifier leur campagne de publicité à point.
Dans un autre ordre d’idées, de tels Systèmes de points de vente (POS) permettant aux franchisés de mieux planifier leurs ressources en personnel leur assurant une rentabilisation du coût de leur main-d’œuvre. En plus de rationaliser les opérations quotidiennes, nombreux Systèmes de point de vente (POS) proposent également des initiatives de fidélisation. Les fonctionnalités de Point de vente offrent aux franchisés la possibilité d’améliorer la communication externe en conservant les adresses courriels des consommateurs. Pour renforcer la fidélité à la marque et stimuler les visites répétées, les franchiseurs peuvent envoyer des infolettres par courriels aux niveaux local et national, en les personnalisant en fonction de l’historique d’achat spécifique des clients. Les solutions d’encaissement favorisent
également la fidélisation des franchisés.
Plus tôt un franchiseur mettra en place un système universel qui combine les technologies de point de vente et de gestion, plus vite il pourra améliorer l’exactitude des rapports et libérer du temps pour d’autres tâches. Disposer d’un système universel permet aux franchiseurs de calculer les redevances en temps réel et d’identifier les écarts au fur et à mesure qu’ils apparaissent.
En conclusion, la technologie universelle peut transformer radicalement le réseau de magasins en propres (corporatifs) autant que les franchises en une centrale opérationnelle en fournissant les outils nécessaires tant aux franchisés qu’aux franchiseurs pour améliorer leurs gestion quotidienne, et ce, malgré le coût que cela comporte pour la mise à niveau de tels systèmes